Article 231–5
Sans préjudice de peines plus graves, lorsqu'il résulte de la torture une
mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte
d'un œil ou toutes autres infirmités permanentes la peine est la réclusion
de dix à vingt ans.
En cas de préméditation ou d'usage d'arme, la peine est la réclusion de
vingt à trente ans.
Article 231–6
Sans préjudice de peines plus graves, toute torture qui a entraîné la mort
sans intention de la donner est punie de la réclusion de vingt à trente
ans.
En cas de préméditation ou d'usage d'armes, la peine est la réclusion
perpétuelle.
Article 231-7
Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6, la juridiction doit,
lorsqu'elle prononce une peine délictuelle, ordonner l'interdiction de
l'exercice d'un ou plusieurs des droits civiques, civils ou de famille visés
à l'article 26 du présent code pour une durée de deux à dix ans.
Article 231-8
Dans tous les cas prévus aux articles 231-2 à 231-6 ci-dessus, la
juridiction doit en prononçant la condamnation, ordonner :
- la confiscation des choses et objets utilisés pour commettre la torture ;
- la publication et l'affichage de sa décision conformément aux
dispositions de l'article 48 du présent code.
Article 232
Tout fonctionnaire public, tout agent du Gouvernement, tout
employé ou préposé du service des postes qui ouvre, détourne ou
supprime des lettres confiées à la poste ou qui en facilite l'ouverture, le
détournement ou la suppression71, est puni d'un emprisonnement de
trois mois à cinq ans et d'une amende de 20072 à 1.000 dirhams.
71 - Dahir du 3 rejeb 1343 (28 janvier 1925) relatif aux interdictions en matière d’envois
postaux, Bulletin Officiel n° 643 du 17 février 1925, p. 259.
72 - cf. supra note relative à l’article 111.
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