4° Soit en pénétrant dans une habitation ou ses dépendances sans
autorisation du propriétaire ou des occupants;
5° Soit en réunion, à moins que ce soit le mari et la femme, le père et
la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'infirme et leur conducteur.
Article 328
Sont punis de la peine prévue à l'article précédent, ceux qui, soit
ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, emploient à la
mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.
Article 329
Est coupable de vagabondage et puni de l'emprisonnement d'un à
six mois quiconque, n'ayant ni domicile certain, ni moyens de
subsistance, n'exerce habituellement ni métier, ni profession bien
qu'étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou
qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert.
Article 330
Le père, la mère, le tuteur testamentaire, le tuteur datif, le kafil ou
l'employeur et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant
ou qui en assure la protection qui livre, même gratuitement l'enfant, le
pupille, l'enfant abandonné soumis à la kafala ou l'apprenti âgé de moins
de dix-huit ans à un vagabond ou à un ou plusieurs individus faisant
métier de la mendicité, ou à plusieurs vagabonds est puni de
l'emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine est applicable à quiconque livre ou fait livrer
l'enfant, le pupille, l'enfant soumis à la kafala ou l'apprenti, âgés de
moins de dix-huit ans, à un ou plusieurs mendiants ou à un ou plusieurs
vagabonds, ou a déterminé ce mineur à quitter le domicile de ses
parents, tuteur testamentaire, tuteur datif, kafil, patron ou celui de la
personne qui assure sa protection, pour suivre un ou plusieurs
mendiants ou un ou plusieurs vagabonds127.
127 - Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code
pénal, précitée.
- 128 -
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