l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000
dirhams.
Article 340
Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du
matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des
monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas
une infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et
d'une amende de 250 à 5.000 dirhams.
Article 341
Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction
de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux
articles 43, 44 et 89.
SECTION II DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ETAT ET DES
POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES
(Articles 342 à 350)
Article 342
Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de
l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
L'excuse absolutoire prévue à l'article 336 est applicable au coupable
du crime visé à l'alinéa ci-dessus.
Article 343
Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou
falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs
marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs
poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait
usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits.
Article 344
Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s'étant
indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat
désignés à l'article précédent, en fait une application ou un usage
préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat.
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