l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 dirhams. Article 340 Quiconque fabrique, acquiert, détient ou cède des produits ou du matériel destinés à la fabrication, la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 250 à 5.000 dirhams. Article 341 Pour les infractions visées aux articles 334 et 338 à 340, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89. SECTION II DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ETAT ET DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES (Articles 342 à 350) Article 342 Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait. L'excuse absolutoire prévue à l'article 336 est applicable au coupable du crime visé à l'alinéa ci-dessus. Article 343 Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits. Article 344 Est puni de la réclusion de cinq à vingt ans quiconque, s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés à l'article précédent, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et intérêts de l'Etat. - 131 -

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