Article 335
Sont punis de la peine édictée à l'article précédent ceux qui, d'une
manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la
distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire du Royaume
des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article.
Article 336
Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux
articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux
articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant
toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé
l'identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a
procuré l'arrestation des autres coupables.
L'individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être interdit de
séjour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Article 337
Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque
colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, dans le
but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le
territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées.
La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la
coloration, à l'émission ou à l'introduction desdites monnaies.
Article 338
N'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant
authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits,
falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l'ignorance de
leur vice.
Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir
découvert le vice, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une
amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation.
Article 339
La fabrication, l'émission, la distribution, la vente ou l'introduction
sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de
suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de
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