Article 335 Sont punis de la peine édictée à l'article précédent ceux qui, d'une manière quelconque, ont sciemment participé à l'émission, à la distribution, à la vente ou à l'introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article. Article 336 Bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l'identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l'arrestation des autres coupables. L'individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus. Article 337 Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées. La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l'émission ou à l'introduction desdites monnaies. Article 338 N'est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l'ignorance de leur vice. Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation. Article 339 La fabrication, l'émission, la distribution, la vente ou l'introduction sur le territoire du Royaume de signes monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les monnaies ayant cours légal, est punie de - 132 -

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières