Article 310
La peine prononcée, en exécution des dispositions de l'article
précédent, contre le détenu évadé ou qui a tenté de s'évader, se cumule,
par dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de
liberté infligée pour l'infraction ayant motivé l'arrestation ou la
détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une
ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou une décision d'acquittement ou
d'absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne
s'impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou
tentative d'évasion.
Article 311
Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie,
soit de la force armée, soit de la police, servant d'escorte ou garnissant les
postes, les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et tous autres
préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont punis, en cas
de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d'un
emprisonnement d'un mois à deux ans.
Article 312
Est coupable de connivence à évasion et punie de l'emprisonnement
de deux à cinq ans, toute personne désignée à l'article précédent qui
procure ou facilite l'évasion d'un prisonnier ou qui tente de le faire,
même à l'insu de celui-ci, et même si cette évasion n'a été ni réalisée, ni
tentée par lui; la peine est encourue même lorsque l'aide à l'évasion n'a
consisté qu'en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l'aide a consisté en une
fourniture d'arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de
l'interdiction d'exercer toutes fonctions ou tous emplois publics pendant
dix ans au plus.
Article 313
Les personnes autres que celles désignées à l'article 311 qui ont
procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si
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