Article 42 La confiscation consiste dans l'attribution à l'Etat d'une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés. Article 43 En cas de condamnation pour fait qualifié crime, le juge peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l'auteur de l'infraction. Article 44 En cas de condamnation pour faits qualifiés délits ou contraventions, le juge ne peut ordonner la confiscation que dans les cas prévus expressément par la loi. Article 44-116 Lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, la juridiction peut prononcer la confiscation prévue à l'article 42 du présent code. La confiscation doit toujours être prononcée, dans les cas prévus aux articles 43 et 44 du présent code, sous réserve des droits des tiers, en cas de condamnation pour une infraction de terrorisme. Article 45 Sauf les exceptions prévues par le présent code, la confiscation ne porte que sur les biens appartenant à la personne condamnée. Si le condamné est copropriétaire de biens indivis, la confiscation ne porte que sur sa part et entraîne, de plein droit, partage ou licitation. Article 46 L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat. 16 - Article ajouté par l’article 3 de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme précitée. - 21 -

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