Cependant, les récidivistes du sexe féminin ou âgés de moins de
vingt ans ou de plus de soixante ans peuvent être, par décision motivée,
exonérés de la relégation.
Article 66
Peuvent être relégués, les récidivistes qui, dans un intervalle de dix
ans, non compris la durée des peines effectivement subies, ont, dans
quelque ordre que ce soit, encouru :
1° Trois condamnations, dont l'une à la réclusion et les deux autres à
l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes ou à l'emprisonnement de
plus de six mois pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel de choses
obtenues à l'aide d'un crime ou de délit, outrage public à la pudeur,
excitation de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche,
exploitation de la prostitution d'autrui, avortement, trafic de stupéfiants;
2° Quatre condamnations à l'emprisonnement pour faits qualifiés
crimes ou à l'emprisonnement de plus de six mois pour les délits
spécifiés au numéro précédent;
3° Sept condamnations dont deux au moins prévues aux deux
numéros précédents, les autres à l'emprisonnement de plus de trois mois
pour crime ou délit.
Article 67
Tout relégué qui a, dans les dix ans de sa libération, commis un
crime ou un délit spécifié sous le numéro un de l'article précédent et
pour lequel il a été condamné à une peine supérieure à un an
d'emprisonnement est, à l'expiration de celle-ci, relégué à nouveau pour
une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.
Article 68
Lorsqu'une poursuite devant une juridiction répressive est de
nature à entraîner la relégation, il est interdit, en application de l'article
76 - dernier alinéa - du code de procédure pénale23, de recourir à la
procédure de flagrant délit.
23 - L’article 74 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée remplace l’article 76
de l’ancien code de procédure pénale, sachant que le dernier alinéa de l’article 76 précité, qui
interdisait l’application de la procédure de flagrance dans les affaires prononçant la relégation,
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