Article 82
La mesure de placement judiciaire dans un établissement
thérapeutique est révoquée lorsqu'il est constaté que les causes qui
l'avaient provoquée ont disparu.
Lorsque le médecin-chef de l'établissement thérapeutique estime
devoir mettre fin à cette mesure, il en informe le chef du parquet général
de la cour d'appel qui, dans un délai de dix jours après réception de cet
avis, peut exercer un recours contre la décision, dans les conditions
fixées par l'article 77.
Article 83
Le placement judiciaire dans une colonie agricole consiste dans
l'obligation imposée par la décision de la juridiction de jugement, à un
condamné pour crime ou pour tout délit légalement punissable
d'emprisonnement, de séjourner dans un centre spécialisé où il sera
employé à des travaux agricoles, lorsque la criminalité de ce condamné
apparaît liée à des habitudes d'oisiveté, ou qu'il a été établi qu'il tire
habituellement ses ressources d'activités illégales.
Article 84
Lorsqu'une juridiction de jugement estime devoir faire application
des dispositions de l'article précédent, elle doit :
1° Déclarer que le fait poursuivi est imputable à l'accusé ou au
prévenu;
2° Constater expressément que ce fait est lié aux habitudes d'oisiveté
du condamné ou qu'il est établi que celui-ci tire habituellement ses
ressources d'activités illégales;
3 ° Prononcer la peine;
4° Ordonner, en outre, le placement judiciaire dans une colonie
agricole pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni
supérieure à deux ans.
Le séjour dans la colonie agricole suit immédiatement l'exécution de
la peine.
Article 85
La mesure de placement judiciaire prévue à l'article 83 est révoquée
lorsque la conduite du condamné fait présumer son amendement.
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