La décision de révocation est prise, sur proposition du directeur de
la colonie agricole, par la juridiction de jugement qui l'avait ordonnée.
Lorsque le placement a été ordonné par un tribunal criminel, le
tribunal correctionnel qui a été appelé à constituer ce tribunal criminel
est compétent pour prononcer la révocation.
Article 86
L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être
prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il
s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme28.
En dehors de ces cas, elle peut l'être, lorsque la juridiction constate
et déclare, par une disposition expresse de la décision, que l'infraction
commise a une relation directe avec l'exercice de la fonction ou de
l'emploi et qu'elle révèle chez son auteur une perversité morale
incompatible avec l'exercice normal de la fonction ou de l'emploi.
A moins que la loi n'en dispose autrement, cette incapacité est
prononcée pour une période qui ne peut excéder dix ans, à compter du
jour où la peine a été subie.
Article 87
L'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, doit être
prononcée contre les condamnés pour crime ou délit, lorsque la
juridiction constate que l'infraction commise a une relation directe avec
l'exercice de la profession, activité ou art, et qu'il y a de graves craintes
qu'en continuant à les exercer, le condamné soit un danger pour la
sécurité, la santé, la moralité ou l'épargne publiques.
Cette interdiction est prononcée pour une période qui ne peut
excéder dix ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où
la loi en dispose autrement.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée par la
décision de condamnation, nonobstant l'exercice de toutes voies de
recours ordinaires ou extraordinaires.
28 - Article complété par l’article 2 du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte
contre le terrorisme précitée.
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