TITRE III DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI
PEUVENT ETRE PRONONCEES
(Articles 105 à 109)
Article 105
Tout jugement ou arrêt prononçant une peine ou une mesure de
sûreté doit statuer sur les frais et dépens du procès, dans les conditions
prévues aux articles 347 et 349 du code de procédure pénale32.
Il statue, en outre, s'il y a lieu, sur les restitutions et l'attribution des
dommages-intérêts.
Article 106
La restitution consiste dans la remise à leur légitime propriétaire
des objets, sommes, effets mobiliers, placés sous la main de justice à
l'occasion de la poursuite d'une infraction.
Cette restitution peut être ordonnée par la juridiction, même si le
propriétaire n'intervient pas aux débats.
Article 107
A la demande de la victime de l'infraction, la juridiction peut, en
outre, par une disposition spécialement motivée, ordonner la restitution :
1° Des sommes provenant de la vente des objets ou effets mobiliers
qui auraient dû être restitués en nature;
2° Sous réserve du droit des tiers, des objets ou effets mobiliers
obtenus au moyen du produit de l'infraction.
Article 108
L'attribution des dommages-intérêts doit assurer à la victime la
réparation intégrale du préjudice personnel, actuel et certain qui lui a été
directement occasionné par l'infraction.
Article 109
Tous les individus condamnés pour un même crime, un même délit
ou une même contravention sont, si le juge n'en décide autrement, tenus
32 - Les articles 365 à 367 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée.
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