A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine
édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de vingt ans;
A la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la
loi pour le second crime est la réclusion de trente ans;
A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion
perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la
réclusion perpétuelle.
Article 156
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour
crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, moins de
cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un
crime ou un délit légalement punissable d'une peine d'emprisonnement,
doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé
jusqu'au double.
L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une
durée de cinq à dix ans.
Article 157
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit
à une peine d'emprisonnement, a commis un même délit moins de cinq
ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription, doit être
condamné à une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure au
double de celle précédemment prononcée, sans toutefois pouvoir
dépasser le double du maximum de la peine légalement édictée pour la
nouvelle infraction.
Article 158
Sont considérés comme constituant le même délit pour la
détermination de la récidive, les infractions réunies dans l'un des
paragraphes ci-après :
1° Vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, émission
de chèque sans provision, faux, usage de faux et banqueroute
frauduleuse, recel de choses provenant d'un crime ou d'un délit ;
2° Homicide par imprudence, blessures par imprudence, délit de
fuite;
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