3° Attentat à la pudeur sans violences, outrage public à la pudeur,
excitation habituelle à la débauche, assistance de la prostitution d'autrui;
4° Rébellion, violences et outrages envers les magistrats, les
assesseurs-jurés, les agents de la force publique;
5° Tous les délits commis par un époux à l'encontre de l'autre
époux44 ;
6° Tous les délits commis à l'encontre des enfants de moins de dixhuit ans grégoriens45.
Dans le cas où la loi, pour déterminer la pénalité, renvoie à un
article du code pénal réprimant un autre délit, les deux délits ainsi
assimilés au point de vue de la peine, sont considérés pour la
détermination de la récidive comme constituant le même délit.
Article 159
Quiconque ayant été condamné pour une contravention a, dans les
douze mois du prononcé de cette décision de condamnation, devenue
irrévocable, commis une même contravention, est puni des peines
aggravées de la récidive contraventionnelle conformément aux
dispositions de l'article 611.
Article 160
Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de
crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive,
qu'autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire
pour un crime ou un délit punissable d'après les lois pénales ordinaires.
SECTION V DU CONCOURS DES CAUSES D'ATTENUATION OU
D'AGGRAVATION
(Articles 161 et 162)
Article 161
En cas de concours des causes d'atténuation et d'aggravation, le
juge détermine la peine en tenant compte successivement :
44 - Alinéa complété par l’article 2 de la loi n° 24-03 précitée.
45 - Ibid.
- 56 -
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