guerre;
2° Tout Marocain ou étranger qui, par des actes non approuvés par
le Gouvernement, expose des Marocains à subir des représailles.
Lorsque les infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont
commises en temps de guerre, elles sont punies de la réclusion de cinq à
trente ans.
Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, elles sont punies d'un
emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000
dirhams.
Article 189
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et puni de la
réclusion de cinq à trente ans :
1° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, entretient
sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des
relations avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité
ennemie;
2° Tout Marocain ou étranger qui, en temps de guerre, au mépris
des prohibitions édictées, fait directement ou par intermédiaire des actes
de commerce avec les sujets d'une puissance ou les agents d'une autorité
ennemie.
Article 190
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat tout Marocain
ou étranger qui a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter
atteinte à l'intégrité du territoire marocain.
Lorsque l'infraction a été commise en temps de guerre, le coupable
est puni de mort.
Lorsqu'elle a été commise en temps de paix, le coupable est puni de
la réclusion de cinq à vingt ans.
Article 191
Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, quiconque
entretient avec les agents d'une autorité étrangère des intelligences ayant
pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou
diplomatique du Maroc.
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