chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du code ci-annexé. Article 7 Les tribunaux régulièrement saisis d'infractions qui, aux termes du code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine résulte d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation antérieures à la date d'entrée en vigueur de ce code. Dans tous les autres cas les procédures seront transférées sans autre formalité à la juridiction compétente. Toutefois, les peines applicables seront celles en vigueur au moment où l'infraction a été commise à moins que le code ci-annexé n'ait édicté une pénalité plus douce qui devra alors être appliquée. Article 8 Sont abrogées à partir de la date d'application du code ci-annexé toutes dispositions légales contraires, et notamment : le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) rendant applicable au Maroc le code pénal français, ainsi que les dahirs postérieurs ayant introduit des textes qui ont complété ou modifié ce code; le dahir du 16 safar 1373 (24 octobre 1953) formant code pénal marocain, le dahir du 16 rebia II 1373 (23 décembre 1953) modifiant et complétant le précédent, ainsi que tous autres dahirs les ayant complétés ou modifiés; le dahir du 6 rejeb 1332 (1er juin 1914) mettant en application le code pénal de l'ex-zone nord du Maroc, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce code; le dahir du 19 joumada II 1343 (15 janvier 1925) portant promulgation du "code pénal" dans la zone de Tanger, ainsi que tous dahirs ayant complété ou modifié ce dernier; le dahir du 6 moharrem 1362 (12 janvier 1943) rendant applicable la loi du 23 juillet 1942, relative à l'abandon de famille; le dahir du 30 rebia I 1379 (3 octobre 1959) réprimant l'abandon de famille; -8-

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