Article 3
Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements
particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.
Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités
entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions
édictées à son article 5 ci-dessous.
Article 4
Les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées
par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n'a pas dans ces lois
fait l'objet de dispositions expresses.
Article 5
Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours
d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ce code ou qui devront être
subies postérieurement à cette date d'entrée en vigueur, le seront ainsi
qu'il suit :
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée
inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions
prévues à l'article 29 du code;
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée
d'un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq
ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l'état de récidive du
condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions
prévues à l'article 28;
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie
comme réclusion dans les conditions prévues à l'article 24.
Article 6
Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou
complémentaire a été prononcée, et n'a pas encore été exécutée ou se
trouve en cours d'exécution, elle sera remplacée de plein droit par la
mesure de sûreté correspondante : notamment l'internement judiciaire
prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953)
formant code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28
août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal
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