Deuxièmement : l'association peut participer aux appels d'offres annoncés par les autorités publiques, à condition que les matériaux ou les services requis dans l'appel d'offre relèvent de son activité. Troisièmement : l'association a le droit de posséder les immeubles nécessaires à l'établissement de son siège et les sièges de ses filiales ou d'un local destiné aux réunions de ses membres ou à la réalisation de ses objectifs conformément à la loi. Quatrièmement : l'association a le droit de céder conformément à la loi, tout immeuble qui n'est plus nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Le produit de la cession de l'immeuble constitue une ressource pour l'association. Art. 38 – Premièrement : toutes les transactions financières de recette ou de dépense de l'association, sont effectuées par virements ou chèques bancaires ou postaux si leur valeur dépasse cinq cents (500) dinars. La fragmentation des recettes ou des dépenses dans le but d'éviter le dépassement de la valeur sus-indiquée, n'est pas permise. Deuxièmement : les comptes bancaires ou postaux des associations ne peuvent être gelés que par décision judiciaire. Chapitre VII Registres et vérification des comptes Art. 39 – Premièrement : l'association tient une comptabilité conformément au système comptable des entreprises prévu par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises. Deuxièmement : les normes comptables spécifiques aux associations sont fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 40 - L'association et ses filiales tiennent également les registres suivants : Premièrement : Un registre des membres dans lequel sont consignés les noms des membres de l'association, leurs adresses, leurs nationalités, leurs âges et leurs professions. Deuxièmement : Un registre des délibérations des organes de direction de l'association. Troisièmement : Un registre des activités et des projets, dans lequel est consignée la nature de l'activité ou du projet. Quatrièmement : Un registre des aides, dons, donations et legs en distinguant ceux qui sont en nature de ceux en numéraire, ceux qui sont d’origine publique de ceux d'origine privée et ceux d'origine nationale de ceux d'origine étrangère. N° 74 Art. 41 - L'association publie les données concernant les aides, dons, et donations d'origine étrangère et indique leur source, leur valeur et leur objet dans l'un des médias écrits et sur le site électronique de l'association s'il en existe et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de leur sollicitation ou de leur réception. Elle en informe le secrétaire général du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai. Art. 42 - L'association conserve ses documents et ses registres financiers pour une période de dix (10) ans. Art. 43 – Premièrement : toute association dont les ressources annuelles dépassent cent mille (100.000) dinars, doit désigner un commissaire aux comptes choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie ou inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie à la sous-section des « techniciens en comptabilité ». Deuxièmement : toute association dont les ressources annuelles dépassent un million (1.000.000) de dinars doit désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes parmi ceux qui sont inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Troisièmement : l'assemblée générale ordinaire de l'association désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une durée de trois ans non renouvelable. Quatrièmement : la mission de contrôle des comptes des associations est effectuée selon des normes fixées par l'ordre des experts comptables de Tunisie. Cinquièmement : le commissaire aux comptes soumet son rapport au secrétaire général du gouvernement ainsi qu'au président du comité directeur de l'association dans un délai d'un mois à compter de la date de présentation des états financiers de l'association. Si l'on est en présence de plusieurs commissaires aux comptes et en cas de divergence de leurs avis, ils élaborent un rapport conjoint comportant l'avis de chacun d'eux. Sixièmement : Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'association. Elles sont fixées par référence au tableau d'honoraires applicable aux auditeurs des entreprises en Tunisie. Septièmement : A la lumière du rapport de contrôle des comptes, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'association ou refuse de les approuver. En cas de refus, les dispositions du chapitre VIII du présent décret-loi sont applicables. Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011 Page 1981

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