Huitièmement : l'association publie ses états financiers accompagnés du rapport d'audit des comptes dans l'un des médias écrits ou sur le site électronique de l'association, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date d'approbation de ces états financiers. Art. 44 - Toute association bénéficiant du financement public présente à la cour des comptes un rapport annuel comprenant un descriptif détaillé de ses sources de financement et de ses dépenses. Chapitre VIII Les sanctions Art. 45 - Pour toute infraction aux dispositions des articles 3, 4, 8 deuxièmement, 9, 10 deuxièmement, 16, 17, 18, 19, 27, 33 deuxièmement et quatrièmement, 35, 37 premièrement, 38 premièrement, 39 premièrement, 40 quatrièmement, 41, 42, 43 et 44, l'association encourt des sanctions conformément aux procédures suivantes : Premièrement : La mise en demeure : Le secrétaire général du gouvernement établit l'infraction commise et met en demeure l'association sur la nécessité d'y remédier dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Deuxièmement : La suspension d'activité de l'association: Si l'infraction n'a pas cessé dans le délai mentionné au premier paragraphe du présent article, le président du tribunal de première instance de Tunis, décide par ordonnance sur requête présentée par le secrétaire général du gouvernement, la suspension des activités de l'association pour une durée ne dépassant pas trente (30) jours. L'association peut intenter un recours contre la décision de suspension d'activité conformément aux procédures de référé. Troisièmement : La dissolution : Elle est prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Tunis à la demande du secrétaire général du gouvernement ou de quiconque ayant intérêt et ce, au cas où l'association n'a pas cessé l'infraction malgré sa mise en demeure, la suspension de son activité et l'épuisement des voies de recours contre la décision de suspension d'activité. Les procédures judiciaires relatives à la dissolution de l'association et à la liquidation de ses biens sont régies par les dispositions du code des procédures civiles et commerciales. Page 1982 Chapitre IX Dispositions transitoires et finales Art. 46 - Sont abrogées, la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations et la loi organique n° 93-80 du 26 juillet 1993 relative à l'installation des organisations non gouvernementales en Tunisie. Art. 47 - Les dispositions du présent décret-loi ne sont pas applicables aux associations soumises à des régimes juridiques particuliers. Art. 48 - Les dispositions du deuxième chapitre du présent décret-loi relatives à la constitution ne sont pas applicables aux associations et organisations non gouvernementales légalement établies en Tunisie à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi. Cependant, elles doivent se conformer aux dispositions du présent décret-loi, à l'exception des dispositions relatives à la constitution, dans le délai d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi. Art. 49 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication. Tunis, le 24 septembre 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la délibération du conseil des ministres, Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011 N° 74

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