Deuxièmement : l'association peut participer aux
appels d'offres annoncés par les autorités publiques, à
condition que les matériaux ou les services requis
dans l'appel d'offre relèvent de son activité.
Troisièmement : l'association a le droit de
posséder les immeubles nécessaires à l'établissement
de son siège et les sièges de ses filiales ou d'un local
destiné aux réunions de ses membres ou à la
réalisation de ses objectifs conformément à la loi.
Quatrièmement : l'association a le droit de céder
conformément à la loi, tout immeuble qui n'est plus
nécessaire à la réalisation de ses objectifs. Le produit
de la cession de l'immeuble constitue une ressource
pour l'association.
Art. 38 – Premièrement : toutes les transactions
financières de recette ou de dépense de l'association,
sont effectuées par virements ou chèques bancaires ou
postaux si leur valeur dépasse cinq cents (500) dinars.
La fragmentation des recettes ou des dépenses dans le
but d'éviter le dépassement de la valeur sus-indiquée,
n'est pas permise.
Deuxièmement : les comptes bancaires ou postaux
des associations ne peuvent être gelés que par décision
judiciaire.
Chapitre VII
Registres et vérification des comptes
Art. 39 – Premièrement : l'association tient une
comptabilité conformément au système comptable des
entreprises prévu par la loi n° 96-112 du 30 décembre
1996 relative au système comptable des entreprises.
Deuxièmement : les normes comptables
spécifiques aux associations sont fixées par arrêté du
ministre des finances.
Art. 40 - L'association et ses filiales tiennent
également les registres suivants :
Premièrement : Un registre des membres dans
lequel sont consignés les noms des membres de
l'association, leurs adresses, leurs nationalités, leurs
âges et leurs professions.
Deuxièmement : Un registre des délibérations des
organes de direction de l'association.
Troisièmement : Un registre des activités et des
projets, dans lequel est consignée la nature de
l'activité ou du projet.
Quatrièmement : Un registre des aides, dons,
donations et legs en distinguant ceux qui sont en
nature de ceux en numéraire, ceux qui sont d’origine
publique de ceux d'origine privée et ceux d'origine
nationale de ceux d'origine étrangère.
N° 74
Art. 41 - L'association publie les données
concernant les aides, dons, et donations d'origine
étrangère et indique leur source, leur valeur et leur
objet dans l'un des médias écrits et sur le site
électronique de l'association s'il en existe et ce, dans
un délai d'un mois à compter de la date de la décision
de leur sollicitation ou de leur réception. Elle en
informe le secrétaire général du gouvernement par
lettre recommandée avec accusé de réception dans le
même délai.
Art. 42 - L'association conserve ses documents et
ses registres financiers pour une période de dix (10)
ans.
Art. 43 – Premièrement : toute association dont
les ressources annuelles dépassent cent mille
(100.000) dinars, doit désigner un commissaire aux
comptes choisi parmi les experts comptables inscrits
au tableau de l'ordre des experts comptables de
Tunisie ou inscrits au tableau de la compagnie des
comptables de Tunisie à la sous-section des
« techniciens en comptabilité ».
Deuxièmement : toute association dont les
ressources annuelles dépassent un million (1.000.000)
de dinars doit désigner un ou plusieurs commissaires
aux comptes parmi ceux qui sont inscrits au tableau de
l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Troisièmement : l'assemblée générale ordinaire de
l'association désigne un ou plusieurs commissaires aux
comptes pour une durée de trois ans non renouvelable.
Quatrièmement : la mission de contrôle des
comptes des associations est effectuée selon des normes
fixées par l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Cinquièmement : le commissaire aux comptes
soumet son rapport au secrétaire général du
gouvernement ainsi qu'au président du comité
directeur de l'association dans un délai d'un mois à
compter de la date de présentation des états financiers
de l'association. Si l'on est en présence de plusieurs
commissaires aux comptes et en cas de divergence de
leurs avis, ils élaborent un rapport conjoint
comportant l'avis de chacun d'eux.
Sixièmement : Les honoraires des commissaires
aux comptes sont à la charge de l'association. Elles
sont fixées par référence au tableau d'honoraires
applicable aux auditeurs des entreprises en Tunisie.
Septièmement : A la lumière du rapport de
contrôle des comptes, l'assemblée générale ordinaire
approuve les états financiers de l'association ou refuse
de les approuver. En cas de refus, les dispositions du
chapitre VIII du présent décret-loi sont applicables.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011
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