cinquante millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement,
cumulable avec des astreintes journalières jusqu’à la libération des
fréquences concernées. Le montant des astreintes est fixé par l’affectataire de
la bande de fréquences concernées.
Article 127: Tout navigateur de navire ou pilote d’aéronef utilisant l’espace aérien ou les
eaux territoriales de la République de Côte d’Ivoire, qui contrevient aux ordres
de silence, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une
amende d’un à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Tout radioamateur qui utilise sa station pour des communications de tierces
personnes ou enfreint les dispositions de la présente ordonnance, est puni
d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cent mille à
deux millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 128: Quiconque utilise ou met en service une ressource de numérotation non
attribuée par l’ARTCI, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et
d’une amende d’un à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Article 129: Quiconque effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment
un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou
de l’Administration ou à une station privée autorisée, est puni d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende d’un à cinq millions
de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 130: Quiconque perturbe volontairement, en utilisant une fréquence radioélectrique
ou tout autre moyen, un service de Télécommunications/TIC est puni d’un
emprisonnement d’un mois à deux ans et d'une amende de cinq à dix millions
de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 131: Quiconque , volontairement, détériore, dégrade ou interrompt, de quelque
manière que ce soit, une installation de réseau radioélectrique ou compromet
le fonctionnement de ce réseau, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d'une amende de cinq à vingt millions de francs CFA ou de l'une de ces
deux peines seulement.
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