Article 132: Quiconque ,volontairement, dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, les lignes aériennes ou toute installation de Télécommunications/TIC, souterraines ou tout ouvrage s'y rapportant, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de cinq à vingt millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 133: Quiconque , volontairement, dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, des équipements de commutation ou de transmission ou tout autre équipement s'y rapportant, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de cinq à dix millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 134: Quiconque , involontairement, dégrade, détériore ou interrompt, de quelque manière que ce soit, des équipements, des installations ou des infrastructures de Télécommunications/TIC, est puni d'une amende de cent mille à cinq millions de francs CFA. Article 135: Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la Côte d'Ivoire, rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les Télécommunications/TIC, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinquante à cent millions de francs CFA. Article 136: Quiconque, dans les zones maritimes visées à l'article précédent, ayant rompu par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui ayant causé des détériorations de nature à interrompre en tout ou partie les Télécommunications/TIC, omet d'en faire la déclaration dans les douze heures aux autorités locales du port ivoirien le plus proche, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cent mille à un million de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 137: Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la Côte d'Ivoire par un membre de l'équipage d'un navire ivoirien ou étranger, sont jugées par le Tribunal Correctionnel d'Abidjan. Elles peuvent être également jugées soit par le Tribunal : 59

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