(3) La publication de lois est effectuée au journal
officiel de la République en français et en anglais.
Art. 32.- Le Président de la République peut, sur sa
demande, être entendu par l’Assemblée Nationale, le
Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès. Il
peut également leur adresser des messages.
Ces communications ne donnent lieu à aucun débat
en sa présence.
Art. 33.- Le Premier Ministre et les autres membres
du Gouvernement ont accès au Parlement et peuvent
participer aux débats.
Art. 34.- (1) Lors de la session au cour de laquelle le
projet de loi de finances est examiné, le Premier
Ministre présente à l’Assemblée Nationale le
programme économique, financier, social et culturel
du Gouvernement.
(2) Le Premier Ministre peut après délibération du
conseil ministériel engager devant l’Assemblée
Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un
programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de
politique générale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante - huit
(48) heures après la question de confiance.
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