(3) La publication de lois est effectuée au journal officiel de la République en français et en anglais. Art. 32.- Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée Nationale, le Sénat, ou les deux chambres réunies en congrès. Il peut également leur adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence. Art. 33.- Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement et peuvent participer aux débats. Art. 34.- (1) Lors de la session au cour de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le Premier Ministre présente à l’Assemblée Nationale le programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement. (2) Le Premier Ministre peut après délibération du conseil ministériel engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale. Le vote ne peut intervenir moins de quarante - huit (48) heures après la question de confiance. 36 36

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