TITRE V Du pouvoir judiciaire Art. 37.- (1) La justice est rendu sur le territoire de la République au nom de du peuple camerounais. (2) Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’Appel, les Tribunaux. Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience. (3) Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il nomme les magistrats. Il est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature qui lui donne son avis sur les propositions de nomination et sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrat du siège. - L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminés par la loi. 40 40

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