Art. 36.- (1) le Président de la République, après
consultation du Président du Conseil Constitutionnel,
du Président de l’Assemblée Nationale et du
Président du Sénat, peut soumettre au Référendum
tout projet de réforme qui, bien que relevant du
domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des
répercussions profondes sur l’avenir de la nation et
les institutions nationales.
Il en sera ainsi notamment :
1°- des projets de loi portant sur l’organisation des
pouvoirs publics ou sur la révision de la constitution ;
2°- des projets de loi tendant à la ratification des
accords ou des traités internationaux présentant, par
leurs conséquences, une importance particulière ;
3° - de certains projet de réforme portant sur le statut
des personnes et le régime des biens, etc...
(2) le projet de loi est adopté à la majorité des
suffrages exprimés.
(3) la loi détermine les procédures du Référendum.
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