Le Conseil régional doit refléter les différentes
composantes sociologiques de la région.
Le mode d’élection, le nombre, la proportion par
catégorie, le régime des inéligibilités, les
incompatibilités et des indemnités des conseillers
régionaux sont fixés par la loi.
(3) Le Conseil régional est présidé par une
personnalité autochtone de la région élue en son sein
pour la durée du mandat du Conseil.
Le Président du Conseil régional est l’Exécutif de la
Région. A ce titre, il est l’interlocuteur du
représentant de l’Etat. Il est assisté par un bureau
régional élu en même temps que lui au sein du
Conseil. Le bureau régional doit refléter la
composition sociologique de la région.
Les parlementaires de la région assistent aux travaux
du Conseil régional avec voix consultatives.
Art. 58.- (1) Dans la région, un délégué nommé par
le Président de la République représente l’Etat. A ce
titre, il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif, du respect des lois et règlements et du
maintien de l’ordre public ; il supervise et coordonne
sous l’autorité du Gouvernement, les services des
administrations civiles de l’Etat dans la région.
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