(2) la loi détermine :
- le partage des compétences entre l’Etat et les
régions dans les matières ainsi transférées ;
- les ressources des régions ;
- le domaine et le patrimoine particulier de la région.
Art. 57.- (1) les organes de la région sont :
- le Conseil régional
- et le Président du Conseil régional.
Le Conseil régional et Le Président du Conseil
régional agissent dans le cadre des compétences
transférées aux régions par l’Etat.
(2) Le Conseil régional est l’organe délibérant de la
région. Les conseillers régionaux dont le mandat est
de cinq (5) ans sont :
- les délégués de départements élus au suffrage
universel indirect,
- les représentants du commandement traditionnel
élus par leurs pairs.
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