Elle statue souverainement sur les décisions rendues
en dernier ressort par les juridictions inférieures en
matières de contentieux administratif.
Elle connaît de tout autre litige qui lui est
expressément attribué par la loi.
Art. 41.- (1) L’organisation, le fonctionnement, la
composition, les attributions de la Cour Suprême et
des chambres qui la compose ainsi que les conditions
de saisines et la procédure suivie devant elles sont
fixés par la loi.
(2) L’organisation, le fonctionnement, la
composition, les attributions des Cours d’Appel, des
Tribunaux de l’ordre judiciaire, les Tribunaux
Administratifs et des juridictions inférieures des
comptes ainsi que les conditions de saisines et la
procédure suivie devant eux sont fixés par la loi.
TITRE VI
Des traités et accords internationaux
Art. 43.- Le Président de la République négocie et
ratifie les traités et accords internationaux. Les traités
et accords internationaux qui concernent le domaine
de la loi, défini à l’article 26 ci - dessus, sont soumis,
42
42
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières