Art. 38.- (1) La Cour Suprême est la plus haute
juridiction en matière judiciaire, administrative et de
jugement des comptes.
(2) Elle comprend :
Une chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre de compte ;
Art. 39.- La chambre judiciaire statue
souverainement sur :
- Les recours en cassation admis par la loi contre les
décisions rendues en dernier ressort par les Cours et
les Tribunaux de l’ordre judiciaire ;
- les décisions des juridictions inférieures de l’ordre
judiciaire devenues définitives dans les cas où
l’application du droit est en cause ;
- toute matière qui lui est expressément attribuée par
la loi.
Art. 40.- La chambre administrative connaît de
l’ensemble du contentieux administratif de l’Etat et
des autres collectivités publiques.
Elle connaît en appel du contentieux des élections
régionales et municipales.
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