- respecter ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité dans le cadre de ses relations contractuelles avec les sociétés de commercialisation de services, - fournir un service d'accompagnement et d'information sur la nature des services à offrir à ses abonnés en assurant la protection de leurs données à caractère personnel à travers le réseau d'Internet, - adopter les solutions et mécanismes qui permettent d'assurer d'un service de la navigation sécurisée des enfants sur Internet, - définir le service de la de navigation sécurisée des enfants sur Internet et le prévoir dans les contrats de services en tant que service au choix qui dépend de la volonté du client. - donner aux abonnés la possibilité de changer leur choix à propos du service de la de navigation sécurisée des enfants sur Internet et ce à travers des mécanismes simples et instantanés. Art. 15 - Le fournisseur de services Internet s’engage selon la nature des contrats à conclure avec ses abonnés, d’assurer la continuité des services et de garantir la permanence de fonctionnement du matériel et des programmes informatiques exploités et de prendre les mesures nécessaires pour maintenir le niveau d'indicateurs de qualité de services Internet prévu par les normes en vigueur à l'échelle nationale et internationale. L'instance nationale des télécommunications fixe les normes et les critères de qualité de services Internet en vigueur à l'échelle nationale et elle veille sur le contrôle et l'évaluation de leurs respect par les fournisseurs de services Internet. Chapitre 5 Résolution des litiges Art. 16 L’instance nationale de télécommunication se charge conformément aux dispositions de l’article 67 du code des télécommunications de trancher les litiges pouvant naître entre les fournisseurs de services internet entre eux ainsi que les litiges pouvant naître avec les opérateurs des réseaux public de télécommunication contractés avec lesquels ils ont conclus des accords. Elle se charge également des litiges résultant de l’exécution des contrats de services conclus entre les fournisseurs de services internet et leurs clients portés devant l'instance par les organismes du consommateur légalement établis. Page 196 Chapitre 6 Les infractions et les sanctions administratives Art. 17 - Sans préjudice aux sanctions pénales prévues à la législation relative aux télécommunications, la législation relative à la presse et à la propriété littéraire et artistiques et la législation relative à la concurrence et aux prix et à la protection du consommateur, les infractions aux dispositions du présent décret donnent lieu aux sanctions administratives prévues au code de télécommunications. Les infractions sont constatées par des procès verbaux dressés par les agents habilités conformément aux dispositions du code de télécommunications. Art. 18 Le ministre chargé des télécommunications adresse un rappel au respect des règlements au fournisseur de services internet concerné par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du constat des infractions. Le fournisseur de services internet doit remédier aux infractions constatées et présenter ses observations par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception à la commission visée à l’article 8 du présent décret dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du rappel au règlement. Au terme de ce délai et en cas de persistance des infractions, le secrétariat de la commission établit un rapport motivé qu’il adresse à la commission qui peut proposer l’une des sanctions administratives prévues par l'article 88 du code de télécommunications. Le président de la commission doit convoquer le fournisseur de services internet pour présenter ses observations relatives aux infractions qui lui sont reprochées devant la commission, et ce par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception au moins dix (10) jours avant la réunion de la commission. Art. 19 - La décision de la sanction doit être notifiée au fournisseur de services internet dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de la prise de la décision par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015 N° 7

Sélectionner le paragraphe cible3