Art. 8 - Il est créé auprès du ministre chargé des
télécommunications une commission consultative
chargée notamment de :
- étudier et émettre son avis sur les dossiers des
demandes d’octroi ou de renouvellement des
autorisations de fournisseurs de services internet,
- émettre son avis sur les dossiers relatifs aux
infractions et aux sanctions,
- émettre son avis sur les demandes de cession ou
de transfert des autorisations,
- émettre son avis sur toutes les questions qui lui sont
soumises par le ministre chargé des télécommunications
et qui entrent dans le cadre de ses attributions.
Cette commission est présidée par le ministre
chargé des télécommunications ou son représentant,
elle est composée des membres suivants :
- un représentant du ministère de la défense
nationale,
- un représentant du ministère de l’intérieur,
- un représentant du ministère chargé des
télécommunications,
- un représentant du ministère chargé du
commerce,
- un représentant de l’instance nationale de
télécommunication,
- un représentant de l’union tunisienne de
l’industrie, du commerce et l’artisanat.
Les membres de la commission sont nommés par
décision du ministre chargé des télécommunications sur
proposition des ministères et des organismes concernés.
La commission se réunit sur convocation de son
président sur la base d’un ordre de jour communiqué
aux membres aux moins deux (2) semaines avant la
réunion. La commission ne peut se réunir qu’en
présence de la majorité de ses membres au moins, au
cas ou ce quorum n’est pas atteint, la commission
tiendra une deuxième réunion après dix (10) jours
quel que soit le nombre des membres présents. Dans
tous les cas, la commission émet ses avis à la majorité
des voix des membres présents, et en cas d'égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
Le président de la commission peut inviter, à titre
consultatif, toute personne dont la contribution est
jugée utile sans droit de vote.
Les travaux de la commission sont consignés dans
un procès-verbal communiqué à tous ses membres
dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de
la commission.
Page 194
Les services de la direction générale de l’économie
numérique, de l’investissement et de la statistique
relevant du ministère chargé des télécommunications
sont chargés du secrétariat de la commission.
Chapitre 4
Droits et obligations du fournisseur de service
Section 1 - Droits du fournisseur de service
Art. 9 - Le fournisseur de services internet peut,
selon le domaine d'activité autorisé, bénéficier des
services et des ressources suivants conformément à la
législation et réglementation en vigueur :
- les ressource de numérotation protocole IP
conformément à la législation et réglementation en
vigueur,
- les ressources d'adressage conformément à la
législation et réglementation en vigueur,
- services des télécommunications de gros fournis
par les opérateurs des réseaux publics des
télécommunications dans le cadre des offres
approuvées
par
l'instance
nationale
des
télécommunications liés à la nature de l'activité du
fournisseur de service,
- les services de colocalisation physique,
l'utilisation commune de l'infrastructure, la location
des liaisons d'interconnexion fournis par les
opérateurs
des
réseaux
publics
des
télécommunications dans le cadre des offres
d'interconnexion approuvées par l'instance nationale
des télécommunications,
- les services de location de capacité de connexion
au réseau international d'Internet et les services de
location
de
liaisons
internationales
des
télécommunications.
Art. 10 - Le fournisseur de services internet peut
fournir tous les services reliés à la nature de son
activité. A cet effet, il est habilité à faire tous les
investissements ou transactions requis pour la
fourniture de ses services, tel que l'établissement des
infrastructures de télécommunications ou la location
de la capacité excédentaire des ressources de
télécommunications disponible sur les réseaux des
services publics conformément aux dispositions du
code des télécommunications.
Ces dispositions ne dispensent pas de l’obligation
d’obtenir les licences ou les autorisations lorsqu'il
s'agit d'une activité qui nécessite une licence ou une
autorisation conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015
N° 7