ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2) 7 du plaignant, sans rapport avec sa fonction d’élu, car antérieurs à celle-ci, et portant indiscutablement atteinte à son honneur. 24. De plus, le Gouvernement fait valoir que, malgré la virulence qu’autorise le débat politique, la liberté d’expression comporte des limites qui sont franchies lorsque des propos diffamatoires sont tenus sans nécessité. Il considère que le requérant a accusé le plaignant de désertion en des termes qui vont au-delà de la simple ironie et qui constituent une attaque personnelle gratuite, n’ayant rien à voir avec un débat d’idées pouvant présenter un intérêt pour la collectivité. Il relève que ces déclarations ont été faites par écrit, ce qui implique un caractère réfléchi. 25. De même, le Gouvernement estime que la nécessité de l’ingérence résulte de l’absence de bonne foi du requérant. À cet égard, il observe que les juridictions nationales ont motivé leur condamnation de manière pertinente et suffisante, au regard de l’absence d’élément probant étayant les affirmations litigieuses et de l’« animosité personnelle particulièrement affichée » que celles-ci révélaient, tout en tenant compte du contexte particulier dans lequel se déroulait le débat public à Versailles. Il considère que, ce faisant, elles ont mis en balance les intérêts en jeu pour ménager un juste équilibre entre la liberté d’expression du requérant et la protection des droits et de la réputation du plaignant. Il ajoute que les propos prêtés dans la lettre à une « éminente personnalité versaillaise » allaient au-delà de ceux désormais attribués à A.D. et M.R.-A. 26. Enfin, le Gouvernement juge la sanction proportionnée à la nature des déclarations litigieuses, compte tenu du maximum de la peine encourue (12 000 EUR). Il en conclut que le grief tiré de la violation de l’article 10 de la Convention est manifestement mal fondé et, par suite, irrecevable. 2. Appréciation de la Cour 27. La Cour constate que la condamnation pénale du requérant pour diffamation publique envers un particulier constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, ce dont les parties conviennent. Elle rappelle qu’une telle immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », si elle poursuit un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de ce texte, et si elle est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, parmi beaucoup d’autres, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 34-37, série A no 103, et Brasilier c. France, no 71343/01, § 27, 11 avril 2006). 28. À cet égard, la Cour relève que l’ingérence litigieuse était bien « prévue par la loi », la condamnation se fondant sur les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. De même, elle considère, avec les parties, qu’une telle mesure avait pour but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui. 29. Elle doit donc rechercher si l’ingérence était « nécessaire », dans une société démocratique, pour atteindre ce but.

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