REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE
DES COMORES
------ASSEMBLEE FEDERALE
Loi N°082/PAF – Loi 95-012/AF
Portant Code pénal (Crimes et délits)
L’Assemblée fédérale a délibéré et adopté en ses séances des 15 mai 1982
et 18 septembre 1995
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
DISPOSITIONS PRELIMAIRES
Article Premier.- L’infraction que les lois punissent des peines de police est une
contravention.
L’infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit.
L’infraction que lois punissent d’une peine affective et infamante est in crime.
Article 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement
d’exécution si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée. Comme le
crime lui-même.
Article 3.- La tentative de délit n’est considérée comme le délite’ lui-même que dans
les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Article 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines
qui n’étaient pas prévues par la loi avant qu’ils fussent commis.
Article 5.- En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte
est seule prononcée.
Lorsqu’une peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu de tenir
compte, pou l’application de la confusion des peines, de la peine résultant de la
commutation et non de la peine initialement prononcée.
LIVRE PREMIER
DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET
CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS
Article 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou
seulement infamantes.
Article 7.- Les peines afflictives ou infamantes sont :
1) La mort,
2) Les travaux forcés à perpétuité,
3) Les travaux forcés à temps,
4) La détention criminelle.