REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES ------ASSEMBLEE FEDERALE Loi N°082/PAF – Loi 95-012/AF Portant Code pénal (Crimes et délits) L’Assemblée fédérale a délibéré et adopté en ses séances des 15 mai 1982 et 18 septembre 1995 LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : DISPOSITIONS PRELIMAIRES Article Premier.- L’infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention. L’infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit. L’infraction que lois punissent d’une peine affective et infamante est in crime. Article 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution si elle n’a pas été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée. Comme le crime lui-même. Article 3.- La tentative de délit n’est considérée comme le délite’ lui-même que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Article 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant qu’ils fussent commis. Article 5.- En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Lorsqu’une peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pou l’application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée. LIVRE PREMIER DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS Article 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. Article 7.- Les peines afflictives ou infamantes sont : 1) La mort, 2) Les travaux forcés à perpétuité, 3) Les travaux forcés à temps, 4) La détention criminelle.

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