Article 8.- La peine seulement infamante est la dégradation civique.
Article 9.- Les peines en matière correctionnelle sont :
1) L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction
2) L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de la famille
3) L’amende.
Article 10.- La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée
sans préjudice des restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux
parties.
Article 11.- L’interdiction de séjour, l’amende, la confiscation spéciale soit du corps
du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites
par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, sont
des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
CHAPITRE PREMIER.
DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE
Article 12.- Tout condamné à mort sera fusillé.
Article 13.- Les corps de supplicié s seront délivrés à leur famille si elles les
réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sas aucun appareil.
Le procès-verbal d’exécution sera, sous peine d’une amende civile de 2 000 à 10
000 francs, dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le Président des
Assises ou son remplaçant ; le représentant du Ministère public et le greffier.
Immédiatement après l’exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même
peine, affichée à la porte de l’établissement pénitentiaire ou a eu l’exécution et y
demeurera apposée pendant vingt quatre heures. Au cas où l’exécution aurait été
faite hors de
l‘enceinte d’un établissement pénitentiaire, procès-verbal en sera affiché à la porte
de la mairie du leu d’exécution.
Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution autres que le procès-verbal,
ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d’une amende de 20 000 à
35 000 francs. Il est interdit sous la même peine tant que le procès-verbal
d’exécution n’a pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou
mentionné à la minute de l’arrêt, de publier par la voie de la presse, d’affiches, de
tracts, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis
émis par le Conseil supérieur de la magistrature, la décision prise par le Président de
la République.
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue par l’alinéa 1er, transcrit par le greffier
dans les vingt quatre heures au pied de la minute de l’arrêt. La transcription sera
signée par lui et il fera mention de tout sous la même peine, en marge du procèsverbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le
procès-verbal lui-même.
Si la condamnation émane d’une juridiction autre que la cour d’assises, son
Président exercera les attributions appartenant au Président des assises, par
l‘application du présent article.