Article 8.- La peine seulement infamante est la dégradation civique. Article 9.- Les peines en matière correctionnelle sont : 1) L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction 2) L’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de la famille 3) L’amende. Article 10.- La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties. Article 11.- L’interdiction de séjour, l’amende, la confiscation spéciale soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. CHAPITRE PREMIER. DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE Article 12.- Tout condamné à mort sera fusillé. Article 13.- Les corps de supplicié s seront délivrés à leur famille si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sas aucun appareil. Le procès-verbal d’exécution sera, sous peine d’une amende civile de 2 000 à 10 000 francs, dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le Président des Assises ou son remplaçant ; le représentant du Ministère public et le greffier. Immédiatement après l’exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l’établissement pénitentiaire ou a eu l’exécution et y demeurera apposée pendant vingt quatre heures. Au cas où l’exécution aurait été faite hors de l‘enceinte d’un établissement pénitentiaire, procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du leu d’exécution. Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution autres que le procès-verbal, ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d’une amende de 20 000 à 35 000 francs. Il est interdit sous la même peine tant que le procès-verbal d’exécution n’a pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l’arrêt, de publier par la voie de la presse, d’affiches, de tracts, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, la décision prise par le Président de la République. Le procès-verbal sera, sous la peine prévue par l’alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt quatre heures au pied de la minute de l’arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention de tout sous la même peine, en marge du procèsverbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même. Si la condamnation émane d’une juridiction autre que la cour d’assises, son Président exercera les attributions appartenant au Président des assises, par l‘application du présent article.

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