8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 Art. 24. — La juridiction compétente peut ordonner aux fournisseurs de service, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les rendre inaccessibles, lorsqu’elles constituent l’une des infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou rendre inaccessible ces contenus. Quiconque, publiquement incite à commettre les infractions citées dans le présent article, organise, fait l’apologie ou mène des actions de propagande à cette fin, est passible d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, à moins que l'acte ne constitue une infraction passible d'une peine plus grave. Art. 25. — L’officier de police judiciaire compétent peut placer des outils techniques sur les réseaux électroniques, pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions prévues par la présente loi. Il en informe, immédiatement, le procureur de la République compétent qui ordonne la poursuite ou l’interruption de l’opération. Art. 31. — La discrimination et le discours de haine sont passibles d'une peine d'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si : Art. 26. — Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction, après information du procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l'officier de police judiciaire, à recourir à l’infiltration électronique d’un ou de plusieurs systèmes d'information ou de communication électroniques, afin de surveiller les personnes soupçonnées d'avoir commis l'une des infractions prévues par la présente loi, en leur faisant croire qu’il en est un membre actif ou complice. Il est interdit à l’officier de police judiciaire, sous quelque forme que ce soit et sous peine de nullité de la procédure, tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à commettre l’infraction pour collecter des preuves contre eux. Art. 27. — Le procureur de la République ou le juge d'instruction, après avoir avisé le procureur de la République, peut autoriser, sous son contrôle, l'officier de police judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent croire l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la présente loi, à procéder à la géolocalisation de la personne soupçonnée, du prévenu, du moyen de la commission de l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction, en utilisant tout moyen technologique d’information ou de communication ou en mettant en place un dispositif technique conçu spécialement à cette fin. Art. 28. — L'action publique est mise en mouvement d’office par le ministère public, lorsque l’infraction commise, prévue par la présente loi, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Art. 29. — Les associations nationales exerçant dans le domaine des droits de l'Homme peuvent déposer plainte et se constituer partie civile devant les juridictions, au titre des infractions prévues par la présente loi. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS PENALES Art. 30. — La discrimination et le discours de haine sont punis d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA. — la victime est un enfant, ou si l'état de faiblesse de la victime en raison de sa maladie, de son handicap ou de son incapacité physique ou mentale facilite la commission de l’infraction ; — l'auteur a une autorité légale ou effective sur la victime ou s’il a utilisé l’influence que lui procure sa fonction pour commettre l’infraction ; — l’acte est commis par un groupe de personnes, en qualité d’auteurs principaux ou de complices ; — l’infraction est commise par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication. Art. 32. — Le discours de haine est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et d'une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, s’il comprend l’appel à la violence. Art. 33. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque fait l’apologie, encourage ou finance de quelque manière que ce soit les activités, les associations, les organisations ou les groupes qui appellent à la discrimination et à la haine. Art. 34. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électroniques pour y publier des renseignements pour la promotion d’un programme, d’idées, d’informations, dessins ou photos susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans la société. Art. 35. — Est passible d'une peine d'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque produit, fabrique, vend, propose à la vente ou à la circulation des produits, des marchandises, des imprimés, des enregistrements, des films, des cassettes, des disques ou des programmes informatiques ou tout autre moyen portant toute forme de discours pouvant provoquer la commission des infractions prévues par la présente loi.

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