6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Art. 36. — Quiconque forme ou participe à un groupement ou à une entente, formé ou établi en vue de la préparation d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi, est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même. L’infraction est réputée commise par la seule résolution d’agir arrêtée en commun. En cas d’urgence, les demandes de coopération judiciaire internationale, sont recevables si elles sont formulées par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification. Art. 37. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds en résultant et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction. Art. 44. — Les demandes de coopération judiciaire internationale tendant à l’échange d’informations ou à la prise de toute mesure conservatoire sont satisfaites conformément aux conventions internationales pertinentes, aux accords bilatéraux et en application du principe de réciprocité. Art. 38. — La personne morale qui commet une infraction prévue par la présente loi, est passible des peines prévues par le code pénal. Art. 39. — La tentative des délits prévus par la présente loi, est punie des mêmes peines prévues pour le délit luimême. Art. 40. — Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis d’identifier les personnes mises en cause et /ou leur arrestation. Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou a permis d’identifier les personnes mises en cause. Art. 41. — La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal. Art. 42. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. CHAPITRE VI DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE Art. 43. — Dans le cadre des investigations ou des informations judiciaires menées pour la constatation des infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à la coopération judiciaire internationale, sous réserve des conventions internationales et du principe de réciprocité. Art. 45. — L’exécution des demandes de coopération judiciaire internationale, est refusée, si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public. La satisfaction des demandes de coopération judiciaire internationale, peut être subordonnée aux conditions du respect de la confidentialité des informations communiquées ou de leur non utilisation à des fins autres que celles indiquées dans la demande ou de la nécessité pour la partie requérante de disposer d’une loi sur la protection des données à caractère personnel. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 46. — Sont abrogés les articles 295 bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal. Art. 47. — Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu'il suit : — l’article 295 bis 1 abrogé du code pénal, est remplacé par l'article 30 de la présente loi ; — l'article 295 bis 2 abrogé du code pénal, est remplacé par l'article 38 de la présente loi ; — l'article 295 bis 3 abrogé du code pénal, est remplacé par l'article 3 de la présente loi. Toutes références dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes, sous réserve des dispositions de l'article 2 du code pénal. Art. 48. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.

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