6 Ramadhan 1441
29 avril 2020
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
« Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de
fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un commandant
ou un agent de la force publique ou un officier public, dans
l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure
ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guetapens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à
l’audience d’une Cour ou d’un tribunal soit envers un imam,
à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du
culte, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
.............. (le reste sans changement) .............. ».
« Art. 160 ter. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou
profane les lieux réservés au culte ».
Art. 4. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est
complété par un chapitre 6 bis intitulé « diffusion ou
propagation des informations ou nouvelles portant atteinte à
l’ordre et à la sécurité publics » comprenant l’article 196 bis
rédigé ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE 6 BIS
DIFFUSION ET PROPAGATION
DES INFORMATIONS OU NOUVELLES PORTANT
ATTEINTE A L’ORDRE ET A LA SECURITE PUBLICS »
« Art. 196 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1)
an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
300.000 DA, quiconque volontairement diffuse ou propage,
par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles,
fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre publics.
En cas de récidive la peine est portée au double ».
Art. 5. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est
complété par un chapitre 8, intitulé « Du faux pour
l’obtention des subventions et aides publiques et des
exonérations sociales » comprenant les articles 253 bis 1,
253 bis 2, 253 bis 3, 253 bis 4 et 253 bis 5 rédigés ainsi
qu’il suit :
« CHAPITRE 8
DU FAUX POUR L’OBTENTION
DES SUBVENTIONS ET AIDES PUBLIQUES
ET DES EXONERATIONS SOCIALES »
« Art. 253 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves,
est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque
reçoit des subventions, des aides financières, matérielles ou
en nature de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout
autre organisme public, ou des exonérations en matière
sociale, suite à la falsification de documents, de fausses
déclarations ou de l’utilisation d’informations fausses ou
incomplètes.
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La même peine est applicable à toute personne qui, ne
remplissant plus les conditions du bénéfice, continue de
recevoir ou de bénéficier indûment des subventions, aides et
exonérations mentionnées dans le présent article.
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans
et d’une amende de 200.000 DA à 300.000 DA, quiconque
change la destination des subventions et aides prévues au
présent article.
En cas de récidive la peine est portée au double ».
« Art. 253 bis 2. — Outre les sanctions prévues à l’article
253 bis 1, la restitution des subventions, aides financières,
matérielles ou en nature ou exonérations reçues indûment ou
de leur valeur, est prononcée en cas de condamnation ainsi
que la confiscation des fonds en résultant ».
« Art. 253 bis 3. — Sans préjudice des peines plus graves,
est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et
d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, le
fonctionnaire qui facilite ou aide toute personne à obtenir
indûment les subventions, aides et exonérations prévues dans
le présent chapitre ».
« Art. 253 bis 4. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être
puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à
l’article 9 bis 1 du présent code ».
« Art. 253 bis 5. — La tentative des délits prévus par le
présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour
l’infraction consommée ».
Art. 6. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est
complété par un chapitre 9, intitulé « De l’atteinte à
l’intégrité des examens et concours » comprenant les articles
253 bis 6, 253 bis 7, 253 bis 8, 253 bis 9, 253 bis 10, 253 bis
11 et 253 bis 12 rédigés ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE 9
DE L’ATTEINTE A L’INTEGRITE
DES EXAMENS ET CONCOURS »
« Art. 253 bis 6. — Est passible de l’emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou
pendant les examens ou les concours, les questions et/ou
corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements
primaire, moyen ou secondaire ou des concours de
l’enseignement supérieur ou de la formation et de
l’enseignement professionnels ainsi que des concours
professionnels nationaux.
Est passible des mêmes peines, quiconque se substitue au
candidat lors des examens et concours cités à l’alinéa 1er du
présent article ».
« Art. 253 bis 7. — La peine est l’emprisonnement de
cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à
1.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 253 bis 6
sont commis par :
— les personnes chargées de préparer, d’organiser,
d’encadrer ou de superviser les examens et les concours ;