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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
— un groupe de personnes ;
— l’utilisation d’un système de traitement automatisé des
données ;
— l’utilisation des moyens de communication à
distance ».
« Art. 253 bis 8. — La peine est la réclusion criminelle à
temps de sept (7) ans à quinze ans (15) ans et l’amende
de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si la commission des
actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence
l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du
concours ».
6 Ramadhan 1441
29 avril 2020
La personne morale qui commet l’infraction prévue par le
présent article, est punie conformément aux dispositions du
présent code ».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 459 de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 459. — Sont punis d’une amende de 10.000 DA à
20.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux
décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative
lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par
des dispositions spéciales ».
« Art. 253 bis 9. — La tentative des délits prévus par le
présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour
l’infraction consommée ».
Art. 10. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 459 bis, rédigé ainsi
qu’il suit :
« Art. 253 bis 10. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être
puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à
l’article 9 bis 1 du présent code ».
« Art. 459 bis. — L'action publique née de la contravention
prévue dans l’article 459 du présent code, peut s’éteindre par
le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant est de
10.000 DA.
« Art. 253 bis 11. — Sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments,
programmes et moyens utilisés dans la commission des
infractions prévues par le présent chapitre, ainsi que les fonds
en résultant et à la fermeture du site ou du compte
électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à
l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux
et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu
connaissance de l’infraction ».
L'auteur de l'infraction dispose d'un délai de dix (10) jours,
à compter de la date de notification de l’avis de
contravention, pour verser le montant de l'amende auprès du
receveur des impôts du lieu de son domicile ou du lieu de
l'infraction.
« Art. 253 bis 12. — La personne morale qui commet l’une
des infractions prévues par le présent chapitre, est punie
conformément aux dispositions du présent code ».
Art. 7. — L’intitulé de la section III du chapitre 1er du
titre II du livre III de la 2ème partie de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé ainsi
qu’il suit :
« Section III
Homicide, blessures involontaires et exposition de la vie
d’autrui ou son intégrité physique à un danger »
Art. 8. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 290 bis, rédigé ainsi
qu’il suit :
« Art. 290 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à
200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et
manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée
par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui
ou son intégrité physique à un danger.
La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits
suscités sont commis durant les périodes de confinement
sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou
technologique ou de toute autre calamité.
Sans préjudices des dispositions du présent article, les
dispositions du code de procédure pénale relatives à
l’amende forfaitaire, sont applicables à l’amende prévue au
présent article ».
Art. 11. — Les dispositions de l’article 465 de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 465. — En matière de contraventions prévues au
présent titre, le récidiviste est puni :
1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois
et d’une amende qui peut être élevée à 34.000 DA, en cas de
récidive d’une des contraventions mentionnées au
chapitre I ;
2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10)
jours et d’une amende qui peut être élevée à 32.000 DA,
en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au
chapitre II ;
3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5)
jours et d’une amende qui peut être élevée à 30.000 DA,
en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au
chapitre III ».
Art. 12. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28
avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.