24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes dans un fichier national d'identification des personnes physiques ; - les traitements des données à caractère personnel mis en uvre pour le compte de l’Etat, qui portent sur les données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission : - les traitements mis en uvre par l’Etat ou les personnes morales mentionnées au 1er alinéa de cet article qui requièrent une consultation dans un fichier national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription à ce fichier ; - ceux des traitements mentionnés au 1er alinéa ; - qui ne comportent aucune des données mentionnées à l'article 47 ou à l'article 48 ci-dessus ; - qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ; - et qui sont mis en uvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ; - les traitements relatifs au recensement de la population ; - les traitements mis en uvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au 1er alinéa du présent article aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs télé-services de l'administration électronique, si ces traitements portent des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes dans un fichier national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques. Les dispositions de l'article 55 ci-dessus sont applicables aux traitements relevant du présent article. Article 57 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, saisie dans le cadre des articles 54 ou 55 ci-dessus, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du Président. L'avis demandé à la Commission sur un traitement, qui n'est pas rendu à l'expiration du délai prévu au 1er alinéa est réputé favorable. Article 58 : Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 54, 55 et 56 ci-dessus précisent : - la dénomination et la finalité du traitement ; - le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ; - les catégories des données à caractère personnel enregistrées ; - les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; - le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues à l'article 59 de la présente loi. 499 Section III : Des obligations incombant aux responsables du traitement des données à caractère personnel Sous-section I : De l'obligation de transparence Article 59 : La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, par le responsable du traitement ou son représentant : - de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; - de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ; - du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; - des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ; - des destinataires ou catégories de destinataires des données ; - des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ; - des transferts des données à caractère personnel envisagés à destination d'un autre Etat, le cas échéant. Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions du présent article. Article 60 : Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière, les informations énumérées à l'article 59 cidessus dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Article 61 : Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1er et au 2nd tirets de l'article 59 ci-dessus. Article 62 : Les dispositions de l'article 59 ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues à l'article 60 et utilisées lors d'un traitement mis en uvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans le cas où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. Article 63 : Les dispositions des articles 59, 61 et 62 ne s'appliquent pas aux traitements des données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.

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