Les décisions rendues par la commission sont susceptibles de recours en appel devant la cour d’appel de Tunis dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision attaquée. La cour d’appel doit statuer dans les deux mois de sa saisine. Les arrêts rendus par la cour d’appel sont susceptibles de recours en cassation devant le tribunal administratif, conformément à la législation en vigueur. Article 9 : Il est interdit d’imposer des restrictions à la libre circulation des informations ou des restrictions pouvant entraver l’égalité des chances entre les différentes entreprises d’information dans l’obtention des informations, ou pouvant mettre en cause le droit du citoyen à une information libre, pluraliste et transparente. Article 10 : Le journaliste, au même titre que tout citoyen, a un droit d’accès aux informations, nouvelles données, et statistiques ; il a le droit d’en obtenir communication auprès de leurs différentes sources selon les conditions, modalités et procédures prévues par le décret-loi n°2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié par le décret-loi n°2011-54 du 11 juin 2011. Le journaliste peut demander aux différentes sources précitées toutes informations, nouvelles, et statistiques en leur possession, à moins que ces matières ne soient couvertes par le secret en vertu de la loi. Article 11 : Sont protégées les sources du journaliste dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les sources de toute personne qui contribue à la confection de la matière journalistique. Il ne peut être procéder à la violation du secret de ces sources directement ou indirectement que pour un motif impérieux de sûreté de l’Etat ou de défense nationale et sous le contrôle de l’autorité juridictionnelle. Est considérée comme violation du secret des sources, toutes enquêtes, tous actes de recherche et d’investigation, toutes écoutes de correspondances ou de communications, effectuées par l’autorité publique à l’encontre du journaliste pour découvrir ses sources ou à l’encontre de toute personne entretenant avec lui des relations particulières. Le journaliste ne peut faire l’objet d’aucune pression, de n’importe quelle autorité et il ne peut être également exiger d’un quelconque journaliste ou d’une quelconque personne participant à la confection de la matière journalistique de révéler ses sources d’information , sauf autorisation du juge judiciaire compétent et sous réserve que ces informations soient relatives à des infractions présentant

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