Sont assimilés aux journalistes professionnels visés à l’alinéa premier leurs collaborateurs directs, tels que les rédacteurs, traducteurs, sténographesrédacteurs, reporters- dessinateurs, reporters-photographes, cameramen de télévision, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent qu’une collaboration occasionnelle quelle qu’en soit la forme. Article 8 : La carte nationale de journaliste professionnel est attribuée par une commission indépendante composée: - d’un conseiller au tribunal administratif, désigné sur proposition du premier président du tribunal administratif, pour assumer les fonctions de président ; - de trois membres proposés, par l’organisation des journalistes la plus représentative; - d’un membre représentant les directeurs des établissements d’information publique; - d’un membre proposé par l’organisation des directeurs de journaux tunisiens la plus représentative; - d’un membre proposé par l’organisation des directeurs des établissements d’information audiovisuelle privée la plus représentative. Le président et les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de quatre ans non renouvelable ; le renouvellement des membres de la commission est effectué alternativement par moitié tous les deux ans. En cas de vacance dans les six mois qui précèdent la fin de la durée du mandat, elle devra être comblée dans les quinze jours qui suivent sa survenance, compte tenu des dispositions de l’alinéa premier du présent article. Les membres de la commission nommés pour combler la vacance exercent leurs fonctions pour le restant du mandat des membres qu’ils ont remplacé. La durée du mandat des membres nommés pour combler la vacance peut être renouvelée au cas où ils auront assumé leurs fonctions pour une période inférieure à deux ans. La commission ne peut délibérer qu’en présence des deux tiers de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les modalités de présentation de la demande pour l’obtention de la carte de journaliste professionnel et les conditions de son attribution et de son retrait et la durée de sa validité seront déterminées par décret pris sur proposition de la commission nationale d’attribution de la carte nationale de journaliste professionnel.

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