CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES.
Article premier : Le droit à la liberté d’expression est garanti et s’exerce
conformément aux stipulations du pacte international sur les droits civils et
politiques, des autres traités y relatifs ratifiés par la République Tunisienne et
aux dispositions du présent décret-loi.
Le droit à la liberté d’expression comprend la libre circulation des idées, des
opinions et des informations de toutes natures, leur publication, leur réception et
leur échange.
La liberté d’expression ne peut être restreinte qu’en vertu d’un texte de nature
législative et sous réserve :
- Qu’il ait pour but la poursuite d’un intérêt légitime consistant dans le
respect des droits et la dignité d’autrui, la préservation de l’ordre public
ou la protection de la défense et de la sûreté nationales.
- Et qu’il soit nécessaire et proportionné aux mesures qui doivent être
adoptées dans une société démocratique, sans qu’il puisse constituer un
risque d’atteinte au droit substantiel de la liberté d’expression et de
l’information.
Article 2 : Le présent décret-loi a pour objet de réglementer la liberté
d’expression.
Au sens du présent décret-loi on entend par:
- Entités privées : les personnes physiques ou morales exerçant une activité
commerciale ou sociale ou toute autre profession privée ;
- Les entités publiques: toutes les parties qui constituent une partie de
n’importe quel niveau, une des succursales de l’Etat, tous les
établissements et les entreprises publics et toutes les institutions chargées
de l’exécution d’un service public ;
- Inscription : toutes les opérations à caractère technique ayant pour but de
répertorier les œuvres soumises au dépôt légal ;
- Dépôt légal : la procédure qui consiste à mettre à la disposition de
l’Administration copies de chacune des œuvres prévues par le présent
décret-loi, en vue de la documentation et la conservation de la mémoire
nationales;
- Travaux de publication : tous produits d’édition mis à la disposition du
public quelle qu’en soit la forme.