CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES. Article premier : Le droit à la liberté d’expression est garanti et s’exerce conformément aux stipulations du pacte international sur les droits civils et politiques, des autres traités y relatifs ratifiés par la République Tunisienne et aux dispositions du présent décret-loi. Le droit à la liberté d’expression comprend la libre circulation des idées, des opinions et des informations de toutes natures, leur publication, leur réception et leur échange. La liberté d’expression ne peut être restreinte qu’en vertu d’un texte de nature législative et sous réserve : - Qu’il ait pour but la poursuite d’un intérêt légitime consistant dans le respect des droits et la dignité d’autrui, la préservation de l’ordre public ou la protection de la défense et de la sûreté nationales. - Et qu’il soit nécessaire et proportionné aux mesures qui doivent être adoptées dans une société démocratique, sans qu’il puisse constituer un risque d’atteinte au droit substantiel de la liberté d’expression et de l’information. Article 2 : Le présent décret-loi a pour objet de réglementer la liberté d’expression. Au sens du présent décret-loi on entend par: - Entités privées : les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale ou sociale ou toute autre profession privée ; - Les entités publiques: toutes les parties qui constituent une partie de n’importe quel niveau, une des succursales de l’Etat, tous les établissements et les entreprises publics et toutes les institutions chargées de l’exécution d’un service public ; - Inscription : toutes les opérations à caractère technique ayant pour but de répertorier les œuvres soumises au dépôt légal ; - Dépôt légal : la procédure qui consiste à mettre à la disposition de l’Administration copies de chacune des œuvres prévues par le présent décret-loi, en vue de la documentation et la conservation de la mémoire nationales; - Travaux de publication : tous produits d’édition mis à la disposition du public quelle qu’en soit la forme.

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