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ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE
contractants devait être relativisée lorsqu’était en jeu non pas l’expression
strictement « commerciale » de tel ou tel individu, mais sa participation à un
débat touchant à l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, Ashby Donald et
autres c. France, no 36769/08, § 39, 10 janvier 2013). Les requérants
soutiennent en outre que, comme il en aurait été question dans l’arrêt
Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède (no 23883/06, § 44, 16 décembre
2008), le droit en jeu revêtait une importance particulière pour eux.
40. Plus précisément, le deuxième requérant explique que, en tant que
professeur de droit à la faculté de droit et spécialiste en matière de liberté
d’expression, il télécharge via YouTube de nombreuses interventions
politiques concernant le droit d’Internet. Quant au troisième requérant, il
indique qu’il est également professeur de droit et directeur du centre des
droits de l’homme de l’université d’Ankara et qu’il accède également à de
nombreux fichiers vidéo via YouTube. En outre, plusieurs conférences
organisées par ce centre seraient diffusées par l’intermédiaire de ce site. À
cela s’ajouteraient des téléchargements par des tiers de fichiers contenant
des discours ou des enregistrements diffusés par le centre ou par lui-même.
Les deux requérants expliquent que, en somme, ils utilisent YouTube non
seulement pour recevoir des informations sur des sujets universitaires ou
autres touchant à l’intérêt général, mais également pour communiquer des
informations via leurs comptes YouTube. Seraient par conséquent à la fois
en jeu la liberté de recevoir des informations et celle d’en communiquer.
41. Par ailleurs, les deuxième et troisième requérants contestent la
manière dont les tribunaux internes ont ordonné le blocage de l’accès à
YouTube et soutiennent qu’il s’agissait d’une procédure dénuée de toute
garantie qu’une mesure de blocage visant un site précis ne soit pas utilisée
comme moyen de blocage général. À cet égard, ils soutiennent que, dans la
pratique, la mesure de blocage de l’accès à un site Internet n’est pas
envisagée uniquement en dernier recours, dès lors que l’accès à plus de
60 000 sites web aurait déjà été bloqué, dont 21 000 en 2014. Ils ajoutent
que, au cours de cette même année, le blocage de l’accès à
https://twitter.com et à www.youtube.com a été ordonné de manière illégale
sans qu’aucune autre mesure moins lourde n’eût été envisagée. Ils indiquent
que, dans ces deux cas, la Cour constitutionnelle a jugé les décisions de
blocage contraires à l’article 26 de la Constitution, qui garantit le droit à la
liberté de recevoir ou de communiquer des informations et des idées, après
les avoir considérées comme une atteinte grave à l’exercice de ce droit.
b) Le Gouvernement
42. Le Gouvernement conteste les arguments des requérants. Il réitère sa
thèse selon laquelle leur grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention. À ses yeux, les intéressés ne peuvent passer
pour avoir été directement touchés par les faits prétendument constitutifs de
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