0 ®, Global Freedom
of Expression
COLUMBIA
UNIVERSITY
compétent, mais ils ont considéré que le ministre n’est pas un « organe indépendant » ; ainsi, les mandats
utilisés à ces fins ont été approuvés par une « partie intéressée », ce qui a entraîné une violation des obligations
internationales de la Partie contractante.
Sens de la décision
Résultat mitigé
L'arrêt élargit la liberté d'expression en ce sens que certains aspects du régime de surveillance de masse du
Royaume-Uni ont été jugés inappropriés au sens de l’article 10 de la Convention, en particulier le régime de
l’article 8(4) et le régime du chapitre IT, discutés précédemment.
Toutefois, la Chambre aurait pu aller plus loin dans son devoir de protéger et de promouvoir la liberté
d'expression. Par exemple, la Chambre a admis que le régime de l’article 8(4) relevait de la marge
d’appréciation reconnue aux États puisqu'il ne visait pas intentionnellement les journalistes. En d’autres
termes,
selon les critères de la Grande
Chambre,
les mesures
de surveillance de masse,
en général,
sont
compatibles avec la Convention dans la mesure où elles sont justifiées par une exigence impérieuse d’intérêt
public et sont accompagnées des garanties juridiques, autorisations et dispositions correspondantes limitant la
capacité de l’État partie d’accéder à des documents privilégiés.
De même, la Chambre a noté que le régime du chapitre IT offrait une protection renforcée lorsque des données
étaient recherchées pour identifier la source d’un journaliste. Cependant, cela signifie que toute autre
information journalistique, tant qu’elle n’implique pas de sources journalistiques, n’est pas protégée. En
l’espèce, aucune disposition spécifique ne limitant la capacité du Royaume-Uni d’accéder à l’information
journalistique dans le cadre de la lutte contre les « infractions graves », la Grande Chambre a estimé que le
régime du chapitre IT n’était pas conforme à l’article 10 de la Convention.
Compte tenu de ce qui précède, la Grande Chambre aurait pu saisir cette occasion pour fournir des directives
plus précises et détaillées sur les procédures à suivre par les États parties pour examiner, stocker et accéder
aux informations privées. Par ailleurs, cette affaire aurait été l’occasion idéale d’exposer les précautions et les
mesures que les États doivent prendre lorsqu’ils communiquent des données à des pays étrangers. Toutefois,
par son arrêt, la Chambre
a permis aux États parties à la Convention de concevoir librement leur système
juridique interne en la matière.
La Chambre a également conclu qu'aucune violation de l’article 10 de la Convention n’avait été commise
dans le cadre du régime d’échange de renseignements, laissant la porte ouverte à l’échange d’informations
privées et confidentielles entre les États parties à la Convention et d’autres pays non soumis au droit européen.
En outre, la Cour n’a pas expliqué pourquoi les données interceptées devraient recevoir un traitement différent
lorsqu’elles sont demandées par l’État. En ce sens, les informations demandées ou reçues par l’État avec l’aide
d’un gouvernement étranger devraient bénéficier du même niveau de protection.
Enfin, en l’espèce, la Grande Chambre a créé une nouvelle norme à suivre par les Etats parties pour garantir
le respect et la jouissance du droit à la vie privée lors de la mise en œuvre de programmes de surveillance
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