MINISTERE DU TRANSPORT DEROGATION Par décret n° 2007-1070 du 2 mai 2007. Il est accordé à Monsieur Mohamed Mokhtar Rachdi, chargé de mission pour occuper l’emploi de directeur général de la marine marchande au ministère du transport, une dérogation pour exercer dans le secteur public, pendant une année à compter du 1er juin 2007. MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION Décret n° 2007-1071 du 2 mai 2007, modifiant et complétant le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001 fixant les conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l’exercice des activités y afférentes. Le Président de la République, Sur proposition des ministres de la défense nationale et des technologies de la communication, Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel, Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiées et complétées et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et son article 9, Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d’utilisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications, ainsi que l’exercice des activités y afférentes, Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement local, des affaires étrangères, des finances et du commerce et de l’artisanat, Vu l’avis du tribunal administratif. N° 37 Décrète : Article premier. - Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 13 du décret susvisé n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit : Article 13 (paragraphe deux nouveau) : L’utilisation de tout autre moyen de cryptage de la deuxième catégorie à travers les réseaux des télécommunications est interdite tant qu’une copie des éléments de décryptage de ce moyen n’a pas été déposée auprès de l’agence nationale de la certification électronique contre reçu de dépôt. En cas d’impossibilité de dépôt de cette copie des éléments de décryptage pour des raisons techniques relatives au moyen de cryptage, le titulaire du moyen de cryptage doit obtenir au préalable une autorisation d’utilisation de l’agence nationale de la certification électronique. Art. 2. - Il est ajouté aux dispositions du décret susvisé n° 2001-2727 du 20 novembre 2001 les articles 13 (bis), 13 (ter) et 13 (quater) ainsi libellés : Article 13 (bis) : Toute personne physique ou morale désirant obtenir l’autorisation prévue au paragraphe deux de l’article 13 du présent décret, doit déposer une demande en l’objet auprès de l’agence nationale de la certification électronique contre reçu de dépôt qui contient les documents suivants : - un imprimé fourni par l’agence nationale de la certification électronique dûment rempli et signé par le demandeur, - une copie de la carte d’identité nationale de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale, - un bulletin n° 3 de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale, - une description des caractéristiques techniques du moyen de cryptage, - un manuel d’utilisation et de programmation, - une description détaillée de la nature des services à exécuter par le moyen de cryptage, - une copie du certificat d’homologation du moyen de cryptage. L’agence nationale de la certification électronique est tenue de préserver la confidentialité des données contenues dans les documents constituant le dossier de l’autorisation qui lui est fourni. Article 13 (ter) : L’agence nationale de la certification électronique se charge de répondre le demandeur dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception des documents prévus ci-dessus et de la production de tous les renseignements demandés, soit par la délivrance de l’autorisation soit par le refus. En cas de refus, le dossier est restitué à son titulaire. L’autorisation est délivrée après avis d’une commission technique créée auprès de l’agence nationale de la certification électronique, composée des représentants du ministère de l’intérieur et du développement local, du ministère de la défense nationale, du ministère des technologies de la communication et de l’agence nationale de la certification électronique. Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mai 2007 Page 1493

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