ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu aux articles 134 à 151. Article 275 : La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf : - lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ; - dans les cas prévus aux articles 266 et 278 alinéa 2 ; - lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne. Lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite. Lorsque le fait des imputations diffamatoires est l’objet de poursuites déjà commencées soit à la requête du ministère public, soit sur l’action du plaignant, il est, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Mais le sursis n’est de droit qu’au cas où la preuve de la vérité des faits diffamatoires allégués ou imputés est légalement interdite. Le sursis prononcé par le tribunal aura pour effet de suspendre la prescription de l’action en diffamation. Article 276 : Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur. SECTION IV DES DELITS CONTRE LES CHEFS D’ETAT ET LES AGENTS DIPLOMATIQUES ETRANGERS Article 277 : Le délit d’offense au Président de la République est constitué par toutes allégations diffamatoires tant dans sa vie publique que privée et qui sont de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité. L’offense commise publiquement envers le Président de la République sera punie d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. L’offense commise publiquement envers les Chefs d’Etats étrangers, les chefs de Gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères des Gouvernements étrangers sera punie des mêmes peines. Article 278 : Le délit d’outrage est constitué par des paroles, des gestes, des menaces, des images et des envois d’objet à l’encontre d’une personne chargée 68

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