d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique afin de porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. L’outrage commis publiquement envers les Chefs d’Etat, les ambassadeurs ou les ministres plénipotentiaires, les envoyés, les chargés d’Affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près le Gouvernement de la République du Bénin sera puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA. SECTION V DES PUBLICATIONS INTERDITES ET DES IMMUNITES DE LA DEFENSE Article 279 : Il est interdit de publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. La même peine sera appliquée pour l’infraction constatée à la publication par tous moyens de photographie, de gravure, de dessin et de portrait, ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances des crimes, de meurtre, d’assassinat, de parricide, d’infanticide, d’empoisonnement, d’homicide ainsi que de toutes atteintes aux mœurs. Toutefois, il n’y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l’instruction. Article 280 : Il est interdit de rendre compte d’un procès en diffamation dans les cas prévus à l’alinéa 1er de l’article 275 de la présente loi ainsi que des débats de procès en déclaration de paternité, de divorce, en séparation de corps et de procès d’avortement. Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui peuvent toujours être publiés. Dans toutes les affaires pendantes, les cours et les tribunaux peuvent interdire le compte rendu du procès. Il est également interdit de rendre compte des délibérations des jurys des cours et tribunaux. Pendant le cours des débats, et à l’intérieur des salles d’audience des tribunaux administratifs ou judiciaires, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore ou d’images, du téléphone mobile ou de tous autres moyens de communication est interdit, sauf autorisation donnée, à titre exceptionnel par le ministre en charge de la justice. La même interdiction est applicable à l’emploi des appareils photographiques. 69

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