- les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; - la copie de toutes les pièces ; - les nom, prénoms et adresse précise des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Article 315 : Au moins trois (03) jours ouvrables avant l’audience, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces, les nom, prénoms et adresse des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d’être déchu de son droit. L’inobservance du délai dans lequel le juge doit rendre sa décision, de même que celui relatif à la transmission par le parquet général du dossier frappé de pourvoi à la Cour suprême, peut donner lieu à des sanctions disciplinaires sur plainte de la partie qui y a intérêt. Article 316 : Le tribunal correctionnel est tenu de statuer au fond dans le délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la première audience. En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, il est obligatoirement statué sur la cause avant le jour fixé pour le scrutin. Article 317 : L’appel contre le jugement du tribunal ou le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui a statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence n’est formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt au fond et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Les exceptions d’incompétence autres que celle d’attribution sont soulevées avant tout débat au fond ; à défaut, elles sont jointes au fond et il est statué sur le tout par la même décision. PARAGRAPHE III DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DE LA PRESCRIPTION Article 318 : En sus des peines principales prévues, il est prononcé les peines complémentaires suivantes : - la suspension du journal ou de l’écrit périodique par la même décision de justice pour une durée qui ne saurait excéder trois (03) mois ; - la suspension de la radio sonore ou de la télévision incriminée pendant une durée ne pouvant excéder quinze (15) jours, soit une amende de deux cent mille (200 000) francs à deux (2 000 000) millions de francs avec diffusion pendant quinze 76

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