mobiliers et immobiliers soit à l’un des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat, seront punis, même si cette provocation n’a pas été suivie d’effet, d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et/ou d’une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA. Article 265 : Toute provocation adressée, par l’un des moyens énoncés à l’article 263, aux agents des forces de sécurité intérieure et de l’armée dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans le cadre des missions républicaines qui ne sont pas contraires d’une part, à l’exécution des lois et règlements militaires et d’autre part, à la Constitution, est punie d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. SECTION II DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE Article 266 : La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et/ou d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA. Les mêmes faits sont punis des mêmes peines lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi est de nature à ébranler la discipline et le moral des forces armées. Article 267 : Toute dissimulation, dissipation ou altération du contenu d’un document objet d’un recours en contestation d’une décision de refus d’accès aux sources d’information publiques, sera punie d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA. SECTION III DES DELITS CONTRE LES PERSONNES Article 268 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, des cris, des menaces, des écrits ou des imprimés, des placards ou des affiches incriminés. 66

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