Les comptes financiers annuels de l’Instance sont approuvés par le conseil à la lumière du rapport des deux commissaires aux comptes lequel est soumis à l’Assemblée législative pour approbation et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l’instance dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice. En cas de non approbation du rapport financier par l’Assemblée législative, celle-ci procède à la création d’une commission d’enquête composée de trois experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables qu’elle choisit. Les comptes financiers de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont soumis au contrôle à postériori de la Cour des comptes. La Cour des comptes établit un rapport spécial sur la gestion financière de l’Instance au titre de chaque opération électorale ou référendaire. Ledit rapport est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Art. 31 - Le statut particulier des agents de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est fixé par décret sur proposition du conseil. L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections peut, à l’occasion des élections ou référendums, recruter des agents contractuels pour une durée déterminée. Les agents administratifs de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont tenus de respecter le code de bonne conduite notamment les obligations de neutralité, de réserve et de secret professionnel. Chapitre III Dispositions transitoires Art. 32 - Le tiers du Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est renouvelé tous les deux ans. Lors des deux premiers renouvellements, les membres du conseil de l’instance qui en sont concernés sont désignés par tirage au sort parmi les membres faisant partie du premier conseil. Le président de l’instance n’est pas concerné par les deux premiers renouvellements. Art. 33 - Contrairement aux dispositions du tiret 5 de l’article 3 de la présente loi, l’Assemblée nationale constituante fixe à titre exceptionnel la date des prochaines élections et référendums en vertu de laquelle l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections propose un calendrier électoral. Page 3282 Art. 34 - Jusqu’à promulgation de la loi électorale, la qualité d’électeur mentionnée au premier tiret de l’article 6 de la présente loi organique, est définie conformément aux dispositions des articles 2, 4 et 5 du décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011 relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante. Art. 35 - A titre exceptionnel, un membre supplémentaire ou deux (2) selon le cas , de la commission centrale de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011, seront élus conformément aux procédures et conditions prévues par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi et ce , si aucun d’entre eux n’est élu parmi les candidats au conseil de la nouvelle instance. Les fonctions du ou des deux membres ajoutés en vertu du présent article au conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu de la présente loi prennent fin dès l’annonce des résultats définitifs des premières élections législatives et présidentielles. Art. 36 - Les agents ayant exercé au sein de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée en vertu du décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 et qui sont restés sans emploi, bénéficient de la priorité de recrutement au sein de l’instance créée en vertu de la présente loi et ce, dans la limite de ses besoins. Avant l’ouverture des candidatures, le conseil de l’Instance définit avec précision les conditions requises selon un barème d’évaluation qui prend en considération l’expérience des anciens agents. Art. 37 - Les missions de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections créée par le décret-loi n° 2011-27 du 18 avril 2011 sont réputées finies à la date du 31 décembre 2011. Ladite Instance est dissoute à compter de la prise par l’instance créée en vertu de la présente loi de ses fonctions. Elle transfère obligatoirement à la nouvelle Instance tous les locaux, équipements, archives et documents. Art. 38 - La présente loi entrera en vigueur dès son approbation par l’Assemblée Nationale Constituante. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l’Etat. Tunis, le 20 décembre 2012. Le Président de la République Mohamed Moncef El Marzougui Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012 N° 101

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