- délivrance d’une copie dans la forme ou le format souhaité sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du - document ; courrier électronique et sans frais, lorsque le document est - disponible sous forme électronique ; tout autre mode de communication, conformément à la pratique administrative en vigueur. La délivrance d’une copie du document est subordonnée au paiement d’un montant déterminé par voie réglementaire. Article 15 : Si une limitation au droit d’accès s’applique à une partie des informations contenues dans un document public, l’organisme public est tenu néanmoins de communiquer les autres informations contenues dans le document. Toute occultation est notifiée au requérant. Article 16 : La décision de refus de communication doit être écrite, motivée et notifiée au requérant. Elle indique, en outre, les voies de recours appropriées. Article 17 : Le défaut de communication de tout ou partie des informations ou documents dans les délais prévus aux articles 12 et 13 de la présente loi vaut décision de refus. Dans ce cas, le requérant est fondé à exercer les voies de recours. Article 18 : Lorsqu’un organisme public est saisi d’une demande de communication portant sur une information ou un document qu’il ne détient pas, il est tenu d’orienter l’intéressé vers l’administration ou le service qui détient cette information ou ce document. CHAPITRE V : COMMISSION D’ACCES A L’INFORMATION D’INTERET PUBLIC ET AUX DOCUMENTS PUBLICS Article 19 : Il est créé une Autorité Administrative Indépendante dénommée Commission d’Accès à l’Information d’intérêt Public et aux Documents Publics, en abrégé CAIDP, chargée de veiller au respect et à l’application des dispositions de la présente loi. L’organisation, les attributions et le fonctionnement de la CAIDP sont fixés par décret. 5

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